Écrit par : Florence Descamps Véronique Ginouvès
Catégorie : Économie, politique, société


Peut-on librement diffuser la parole publique ?

 

Il pourrait sembler évident qu’une personne ayant choisi de s’exprimer publiquement accepte également que sa parole puisse être librement reproduite et diffusée. Il n’en est rien. Les discours, sermons et allocutions (qu’ils soient écrits, enregistrés ou filmés) sont considérés dans le droit français comme des créations intellectuelles qui appartiennent à leurs auteurs. L’auteur et l’interprète d’un discours ou d’une conférence jouissent donc sur leur œuvre orale de droits moraux et patrimoniaux dont il faut tenir compte lors de la reproduction, la diffusion, l’adaptation et la représentation de l’œuvre en question.

 

Pour citer cet article :

Descamp, Florence, Ginouves, Véronique. Peut-on librement diffuser la parole publique ? Philosophie, science et société. 2018. https://philosciences.com/314.

 

Plan :


  1. La propriété intellectuelle
  2. Les exceptions au droit d'auteur
  3. Les conditions d'utilisation
  4. Le cas des enseignants et agents de l'État

1. La propriété intellectuelle

Le Code de la Propriété intellectuelle, à l’article L 121-8 indique que « l’auteur seul a le droit de réunir ses articles et ses discours en recueil et de les publier ou d’en autoriser la publication sous cette forme ». La reprise de discours politiques publics dans un ouvrage ou sur un disque, leur transcription et leur publication en ligne sur internet, sans l’autorisation de l’ayant droit, sont donc illicites et seront sanctionnées au titre de la contrefaçon1.

Seuls, les textes de loi, rapports et actes officiels en général appartiennent au domaine public (Constitution, lois, décrets, arrêtés, actes réglementaires des collectivités locales, décisions de jurisprudence, directives et règlements européens, etc.) et peuvent être reproduits ou diffusés librement.

Aujourd’hui, la simplicité de l’enregistrement numérique fait que, bien souvent, il se trouve quelqu’un dans l’assemblée pour enregistrer un cours, une conférence ou un discours. Les sollicitations pour enregistrer les conférences ou les simples interventions professionnelles sont de plus en plus nombreuses. Il peut paraître anodin – voire légitime – à ceux qui ont assisté à une intervention publique de mettre en ligne et diffuser librement cette parole pour les absents.

Au-delà des textes de loi, il semble que la communauté scientifique devrait sans doute se poser les questions éthiques qui découlent de ces mises en ligne : non seulement la réutilisation hors contexte de propos peut être gênante pour leur compréhension mais parfois, un conférencier enregistré pourra délivrer une parole flottante ou d’évitement lorsqu’il sait par avance qu’il sera ensuite écouté par bien d’autres oreilles que la simple assemblée devant laquelle il parle.

2. Les exceptions au droit d'auteur

Quelles sont les exceptions à l’exercice de ce droit d’auteur ? De façon générale, on sait que l’auteur ne peut s’opposer à la reproduction de son œuvre lorsque celle-ci est destinée à un usage personnel. Il ne peut pas non plus s’opposer à sa diffusion dans le cercle familial, ni à sa parodie, son pastiche ou sa caricature. Pour l’exploitation de discours publics, il existe trois autres exceptions importantes, dont deux peuvent être mobilisées dans le cadre de nos activités de recherche et d’enseignement ; la première concerne la diffusion à des fins d’information et d’actualité; la deuxième concerne le droit d’analyse et le droit de citation, la troisième concerne l’exception pédagogique.

1° La finalité d’information d’actualité.

L'article 122-5 du Code de la propriété intellectuelle précise que « lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire la diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d’information d’actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires, académiques ainsi que dans les réunions publiques d’ordre politique et les cérémonies officielles ». Cette diffusion n’est autorisée qu’à « des fins d’information d’actualité » et que pour les entreprises de presse. Pas question en tout cas de reproduire ou de diffuser un discours politique dans le cadre de l’enseignement ou de la recherche, sans l’autorisation de son auteur.2 ; et si l’INA diffuse sur le net des discours publics, dans le cadre de la valorisation de ses collections audiovisuelles, c’est qu’il en a obtenu le droit.

2° La deuxième exception au droit d’auteur est celle du droit d’analyse et du droit de citation. L’article L122-5, 3°, précise en effet que sont autorisées, « sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source » et qu’elles soient incorporées dans une autre œuvre, «  les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information ». Ce droit de citation n’est retenu applicable par les tribunaux qu’aux textes déjà divulgués, ce qui est une interprétation restrictive de la loi, tandis que le droit d’analyse s’applique à toute œuvre écrite, filmée, enregistrée, photographie ou multimédia. Le caractère de brièveté est essentiel et il s’apprécie au cas par cas, par rapport à la longueur intégrale de l’œuvre citée mais aussi par rapport à la longueur de l’œuvre citante. Par ailleurs, la citation ne doit pas dispenser le public de recourir à l’œuvre d’origine, donc l’emprunt doit demeurer « accessoire » à l’œuvre citée comme à l’œuvre citante. Un prochain billet portera sur cette question du droit de citation

3° L’exception pédagogique d’enseignement et de recherche.

La législation qui entoure « l’exception pédagogique » est complexe et illisible, ce qui la rend difficile à mettre en œuvre. La loi DADVSI de 2006, l’article L122-5, 3°, alinéa e) a aménagé certaines dérogations au droit d’auteur afin de faciliter le recours aux technologies numériques dans la sphère pédagogique, éducative et universitaire mais ce texte a été modifié au cours de l’été 2013 dans le cadre de la loi Peillon ((Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République)), ce qui complique encore sa lecture.

Sont désormais autorisées sans autorisation préalable :

« La représentation ou la reproduction d’extraits d’œuvres, sous réserve des œuvres conçues à des fins pédagogiques et des partitions de musique, à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, y compris pour l’élaboration et la diffusion de sujets d’examens ou de concours organisés dans la prolongation des enseignements à l’exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que cette représentation ou cette reproduction est destinée, notamment au moyen d’un espace numérique de travail, à un public composé majoritairement d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernés par l’acte d’enseignement, de formation ou l’activité de recherche nécessitant cette représentation ou cette reproduction, qu’elle ne fait l’objet d’aucune publication ou diffusion à un tiers au public ainsi constitué, que l’utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu’elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l’article L. 122-10. »

3. Les conditions d'utilisation

La loi permet donc d’utiliser sans autorisation préalable des ayants droit des extraits d’œuvre, qu’il s’agisse de les projeter en cours sur un écran, de les diffuser de façon sonore dans le cadre de conférences ou de colloques ou de les incorporer à des supports pédagogiques. Mais attention ! La reproduction est beaucoup plus encadrée que la projection/diffusion lors de cours de colloque. Par exemple, un cours en ligne ou sur intranet ne peut dépasser 20 images d’une résolution maximale de 72 dpi alors que dans un cours ou un colloque la diffusion est illimitée3. Ne nous réjouissons pas trop vite car le diable se loge dans les détails.

En effet, les titulaires des droits ont obtenu que cette exception au droit d’auteur soit compensée par le biais d’une « rémunération négociée sur une base forfaitaire » et que cette rémunération soit réglée par trois accords sectoriels, négociés périodiquement branche par branche, négociés entre les ministères concernés (Enseignement supérieur, Éducation nationale) d’une part et les sociétés de gestion collective (auteurs, éditeurs etc.) d’autre part. Ainsi, ont été établis :
– un accord pour les textes, les images fixes et les partitions ;
– un accord pour la musique ;
– un accord pour l’audiovisuel.

Ces accords sectoriels ne concernent que les auteurs ou titulaires des droits membres des sociétés de gestion collective de photographes ou d’illustrateurs parties de cet accord, et les éditeurs ayant mandaté expressément le Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC) pour gérer les « droits pour des usages pédagogiques et de recherche. Pour les œuvres non couvertes par des accords ou pour les œuvres inédites, une autorisation expresse de chaque titulaire des droits reste nécessaire. Pour savoir quelles œuvres sont couvertes par ces accords sectoriels vous pouvez effectuer une recherche dans le répertoire du Centre français d’exploitation du droit de copie (pour les images, les textes et les partitions) ou dans le répertoire de la SACEM (pour les musiques). En revanche, le répertoire audiovisuel, géré par la PROCIREP (cinéma et télévision), n’est pas consultable en ligne4.

Mais la situation est d’une inextricable complexité car il faut aussi savoir qu’hormis les deux accords sectoriels sur la musique et sur l’audiovisuel, tacitement reconductibles tous les trois ans dans les mêmes conditions depuis 2009, l’accord sectoriel sur les textes, les images fixes et les partitions, est renégocié chaque année ou tous les deux ans, chaque fois avec retard. D’autre part, ces trois accords sectoriels ne permettent que des usages très limités en termes de citation. Même si la loi Peillon de 2012 est un peu plus souple sur les possibilités de la citation, elle est le plus souvent réduites à une peau de chagrin ou très difficilement applicable par l’enseignant consciencieux.

A titre d'exemple on peut indiquer : pas plus de 4 pages pour une partition ; pas plus de 3 pages pour un livre de formation musicale ; pas plus de 5 pages non consécutives pour un livre (l’extrait ne doit dans tous les cas ne pas représenter plus de 20 % de la pagination totale pour un ouvrage, pas plus de 10 % pour un périodique) ; pas plus de 6 minutes d’une œuvre audiovisuelle (c’est-à-dire quelques scènes d’un documentaire ou d’un film) ; pas plus de 30 secondes d’une œuvre musicale ou d’une chanson ; des formats timbres-poste pour les images fixes (400 pixels de côté en 72 dpi, de faible qualité) etc. Enfin, il faut préciser que les accords couvrent les activités d’enseignement, les cours, les conférences et les séminaires dispensés oralement, ainsi que l’insertion d’extraits dans les thèses ; mais pas l’insertion d’extraits dans des articles ou dans les actes de colloques…

Pour terminer sur « l’incitabilité de la citation », signalons que l’accord sectoriel « Textes-images fixes-partitions » expire au 31 décembre 2013. Dès le 1er janvier 2014, au moment de citer un texte, une image fixe ou une partition il nous sera impossible de savoir comment utiliser (ou ne pas utiliser) ces documents dans le contexte de l’enseignement, la pédagogie ou la recherche5 !

4. Le cas des enseignants et agents de l'État

Un autre cas particulier de la parole publique est celle des enseignants, des universitaires ou des chercheurs s’exprimant dans le cadre de leur mission de service public. La question de la diffusion de leurs interventions enregistrées lors de cours, de colloques, de séminaires ou de stage est récurrente. Un cours qui correspond à une synthèse de documents existants n’est sans doute pas considéré comme une « œuvre de l’esprit »6 mais il l’est bien dès qu’il y a originalité dans l’expression, les exemples, la méthodologie, … dès que la prestation « porte l’empreinte de la personnalité » de l’auteur. De même, la conférence, le séminaire ou l’intervention lors de stages sont des œuvres originales, protégées par le Code de la Propriété intellectuelle, littéraire et artistique. Toute reproduction, toute diffusion ou toute adaptation7 de ce type d’intervention nécessite donc la signature d’un contrat de cession de droits d’auteur par l’enseignant, le conférencier, le stagiaire… Ce contrat doit être signé avant la prise de parole puisqu’il indique si l’intervenant accepte d’être enregistré et/ou filmé, ainsi que ce que souhaite l’intervenant en terme d’utilisation et de diffusion, notamment sur internet8.

Suite à la loi DADVSI du 1er août 2006, il faut noter dans ce panorama une modification du Code de la propriété intellectuelle pour ce qui concerne le droit d’auteur des agents publics ((Pour des informations complémentaires, voir “Le nouveau régime des créations des agents publics” expliqués sur le site du CNRS ou lire l’article de Didier Frochot sur « Le nouveau droit d’auteur des agents publics et les travaux de recherche » sur le Bulletin des bibliothèques de France, 2006 – t. 51, n° 5, p. 32-35.)), qui, tout en reconnaissant aux auteurs agents publics un droit de propriété morale sur leurs œuvres (droit de paternité ou droit au nom), aménage la loi dans l’intérêt du service public que remplit la personne publique employeur.

Elle restreint d’une part la portée des droits moraux et patrimoniaux des agents publics et, d’autre part, elle leur octroie certaines prérogatives. L’article L. 131-3-1 alinea 1 indique ainsi que « dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public, le droit d’exploitation d’une œuvre créée par un agent dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à [la collectivité publique] ». C’est ainsi que par exemple, les droits patrimoniaux d’exploitation attachés aux œuvres photographiques réalisées par les agents du Service de l’Inventaire dans le cadre de leur service appartiennent au Ministère de la Culture tant que celui-ci exploite les clichés dans sa mission de service public. En revanche, si l’œuvre est exploitée hors de cette mission (au bénéfice d’une autre collectivité, par exemple), l’agent public auteur retrouve la jouissance de ses droits patrimoniaux.

L’alinéa 2 du même article précise que « pour l’exploitation commerciale de l’œuvre mentionnée au premier alinéa, [la collectivité publique] ne dispose envers l’agent auteur que d’un droit de préférence. ». Autrement dit, si l’agent fonctionnaire veut publier son œuvre, il doit d’abord demander à son employeur s’il veut faire jouer son droit de publication préférentiel ; à défaut, l’agent est libre de publier son œuvre selon les modalités de son choix. Dans le cas où l’exploitation des activités de l’agent public fait l’objet d’un contrat avec une personne morale de droit privé (ou avec une autre personne morale de droit public), la collectivité publique perd son droit de préférence, l’agent public retrouve alors la plénitude de ses droits patrimoniaux et peut toucher une rémunération d’auteur.

On peut ainsi mentionner le cas d’un photographe, agent du service régional de l’Inventaire, dont un cliché pris dans le cadre de ses fonctions, intéressait la société La Poste, qui souhaitait reproduire le cliché sur des enveloppes pré-payées. Le Président du Conseil Régional (dont dépend le service régional de l’Inventaire, donc employeur de l’agent public) n’avait aucun droit d’exploiter ce cliché commercialement avec La Poste : c’est entre l’agent et la Poste qu’il convenait de conclure un contrat pour définir les conditions de l’utilisation commerciale par La Poste (avis CADA 20092706 du 5 novembre 2009).

Le Code de la propriété intellectuelle encadre aussi le droit de divulgation qui est limité par les règles qui régissent le statut de l’agent auteur (obligation de discrétion…) et par celles qui régissent son organisme d’appartenance (règlement intérieur, décret constitutif de son organisme…). Par ailleurs, l’agent public-auteur ne peut s’opposer à la modification de son œuvre lorsqu’elle est décidée dans l’intérêt du service public, sous réserve que cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation. De plus, l’agent public-auteur ne peut exercer son droit de repentir et de retrait (récupérer son œuvre même s’il l’a précédemment cédée), sauf accord de l’autorité hiérarchique.

Il faut noter que ces limites ne touchent pas les agents publics considérés comme disposant « dans leurs fonctions d’une grande autonomie intellectuelle, voire une indépendance de jugement, même si celle-ci s’inscrit dans une hiérarchie ». Le nouvel alinéa à l’article L. 111-1 précise en effet que les règles prévues pour les agents publics auteurs « ne s’appliquent pas aux agents auteurs d’œuvres dont la divulgation n’est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l’autorité hiérarchique »9.

Tout agent public, quel que soit son statut, dès que sa rémunération est perçue sous forme de droit d’auteur peut publier et exploiter ses œuvres sans autorisation préalable de son employeur. En cas d’exploitation commerciale, il peut percevoir en son nom propre des droits d’auteur sans être soumis aux règles du cumul des rémunérations. Rappelons pour conclure, que tous les auteurs d’articles scientifiques de niveau recherche émanant des établissements d’enseignement et de recherche français ou étrangers, dans toutes les disciplines des sciences humaines et de la société, peuvent aussi librement déposer leurs conférences, publiées ou non, dans l’archive ouverte pluridisciplinaire HAL. L’article est alors placé en libre accès. Un billet s’intéressera bientôt plus particulièrement à cette plateforme d’archive ouverte.

En matière d’exploitation et de diffusion, la question la plus fréquente porte sur la mise en ligne des cours dispensés par un enseignant dans le cadre de son service, enregistrés et filmés en situation. Si la diffusion se fait sur l’intranet de l’établissement, on peut considérer que cette mise à disposition publique des cours est un prolongement du service d’enseignement pour les étudiants ou en fait partie, qu’il s’agit d’une transmission à distance ou différée du cours, par exemple à l’intention des étudiants placés dans l’incapacité d’y assister, et que dans ce cas, l’autorisation préalable de l’enseignant n’est pas nécessaire. S’il s’agit d’une mise en ligne sur le web voulue par l’établissement lui-même, on peut considérer que les finalités dépassent le strict et simple service d’enseignement et qu’il s’agit d’un nouveau type d’exploitation ; l’autorisation de l’auteur-enseignant est alors nécessaire.

Actuellement, les conférences publiques sont mises en ligne sur le web sous des formes multiples, depuis le site officiel d’un grand établissement d’enseignement ou de recherche jusqu’au site individuel privé, car la demande est forte de pouvoir écouter ou ré-écouter le savoir diffusé en public. Les diffuseurs indiquent avec plus ou moins de précision sur le cadre juridique. Avant d’indiquer des exemples précis, il faut signaler qu’en France, pour l’enseignement supérieur et la recherche, le CERIMES (Centre de ressources et d’information pour les multimédias pour l’enseignement supérieur) met en ligne sur Canal-U, la web TV de l’enseignement supérieur des conférences sur son site. Une page précise les droits et informations légales afférents à ces enregistrements.

Les grands noms de l’enseignement supérieur ou de la recherche peuvent être écoutés ou lus sur des sites institutionnels ou réalisés par des individus tiers, avec des postures juridiques extrêmement différentes. Voilà quelques exemples de mise en ligne de cours et des différentes propositions de cadres juridiques afférentes.

 

Notes :

1. Ainsi, si les discours écrits de Charles de Gaulle ne pourront être librement publiés qu’à partir de 2041, ceux d’André Malraux à partir de 2047 et ceux de François Mitterrand à partir de 2067 ! En attendant, les autorisations sont gérées par les ayants droit du général de Gaulle et ceux de François Mitterrand par l’Institut François Mitterrand par délégation.

2. À noter que le portail Vie-Publique met en ligne gratuitement des discours publics, vers lesquels chacun peut établir des liens.

3. Attention dans ce cas à la diffusion du diaporama en ligne de l’intervenant…

4. À propos de la consultation des documents audiovisuels il faut également rappeler l’exception du dépôt légal qui permet de consulter les émissions radiophoniques et télévisées à l’INA à Paris ou dans les différentes antennes en région ou les documents sonores, films et les documentaires diffusés dans le circuit commercial à la BnF.

5. Si les accords « musique » et « audiovisuel » sont reconductibles indéfiniment tous les 3 ans. Pour les textes et les images fixes, un nouvel accord a été conclu le 1er février 2012 (publié au BO du 19 avril 2012) : il couvre les utilisations pédagogiques et de recherche sur des textes/images, effectuées depuis le 1er janvier 2012 jusqu’au 31 décembre 2013. Aucun accord n’a encore été conclu entre les sociétés d’ayants droit et les ministères de l’Éducation nationale et celui de l’Enseignement supérieur et de la recherche, pour ce qui concerne les utilisations qui seront effectuées à compter du 1er janvier 2014, dans le contexte pédagogique ou de recherche.

6. Par exemple, la cour de cassation, dans un arrêt du 18 octobre 2011, a rejeté le pourvoi en cassation d’un enseignant qui en accusait un autre de plagiat car son cours oral, « inspiré d’ouvrages antérieurs de droit pénal et qui reprend, outre des textes de loi et des références de jurisprudence, un cheminement classique ainsi que des expressions couramment utilisées pour permettre aux étudiants d’intégrer des notions de droit pénal nécessaires dans le cadre de leurs préparation aux examens et concours », ne constituait pas, en l’espèce, une œuvre originale – Source : Un cours de droit dispensé à l’oral ne constitue pas une œuvre de l’esprit – Le monde du droit, 23 février 2012.

7. Rappelons que la transcription est l’adaptation d’une œuvre orale et qu’elle peut d’ailleurs devenir elle aussi une œuvre originale, notamment en cas de réécriture.

8. Pour rédiger un tel contrat, vous pouvez vous inspirer du contrat proposé pour les enquêtes de terrain sur ce carnet.

9. A propos de cette loi, le CNRS met en avant sur son site les chercheurs et enseignants chercheurs.

 

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